
Convention 100% RESPECT
En acceptant de rejoindre une école ou un centre de formation pour apprentis au sein de MediaSchool, en tant qu’étudiant.e/apprenant.e ayant accepté de suivre les enseignements pédagogiques délivrés dans cette école, . ou tuteur ou maître d’apprentissage/apprenant.e d’une école ou d’un centre de formation pour apprentis de MediaSchool,
Et en signant cette charte, j’atteste en avoir pris connaissance et je m’engage à adopter un langage et une attitude respectueuse avec l’ensemble des personnes avec qui je serai en contact, que ce soit dans l’enceinte de MediaSchool, ou dans l’une des entreprises partenaires de MediaSchool, ainsi que sur les réseaux sociaux et/ou sur les outils mis à disposition par le groupe.
Par conséquent, ne sont pas autorisées toutes les démonstrations faisant preuve de harcèlement moral ou sexuel, de discriminations ou de sexisme (cf. définitions ci‐dessous), que ce soit en termes de propos, comportements, attouchements, gestes déplacés pouvant porter atteinte à la santé physique ou mentale d’une personne, à sa dignité ou pouvant créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
(cf L'article L1142‐2‐1 du Code du travail : Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.)
Concernant la prévention du harcèlement et de la discrimination sur le lieu de travail ou de formation, les formations dispensées par les écoles du groupe prévoient des modules qui permettent d’aborder ces sujets et des conférences quisont réalisées par desintervenant.e.s extérieur.e.s(Responsables des Ressources Humaines, ou associations spécialisées), qui ont pour objectif de sensibiliser les étudiant.e.s/apprenant.e.s et les intervenant.e.s à ces problématiques.
DEFINITIONS
Définitions (extraits d’articles de loi)
1). Définition du harcèlement sexuel :
Le harcèlement sexuel est défini par les deux articles de loi suivants :
Au regard de l’article 222‐33 du Code Pénal :
« I. ‐ Le harcèlementsexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. ‐ Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui‐ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. ‐ Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Au regard de l’article L1153‐1 du Code du Travail :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui‐ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
2). Définition du harcèlement moral :
Article 222‐33‐2. Modifié par LOI n◦2014‐873 du 4 août 2014 ‐ art. 40.
Le harcèlement moral est le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Article 222‐33‐2‐1. Modifié par LOI n◦2018‐703 du 3 août 2018 ‐ art. 13.
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
L'infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
3. Définition du harcèlement scolaire
Article 222‐33‐2‐2 du Code Pénal
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
L'infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
1. Définition des discriminations :
1). Définition de la discrimination Le champ d’application du délit de discrimination est défini notamment à l’article 225‐1 du Code pénal qui énonce que :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non‐appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »
De plus, il existe 24 critères de discrimination prohibés interdits par la loi, qui sont les suivants, à savoir :
Âge Sexe Origine Appartenance ou non à une prétendue ethnie, nation ou race Grossesse État de santé Handicap Orientation sexuelle Caractéristiques génétiques Identité de genre Opinions politiques Opinions philosophiques Activités syndicales ou mutualistes Exercice d’un mandat électif local Religion Situation de famille Apparence physique Patronyme Mœurs Lieu de résidence Perte d’autonomie Vulnérabilité résultant de sa situation économique Domiciliation bancaire Capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français
La sanction encourue est une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
2). La discrimination directe et indirecte :
La discrimination est très souvent directe : c’est le cas quand une personne est traitée de façon moins favorable qu’une autre personne en raison de critères interdits par la loi tel que l’âge, le sexe ou l’origine, alors que la situation de ces deux personnes est pourtant identique. Toute différence de traitement non justifié par un choix de façon objective est une discrimination indirecte. La discrimination indirecte est également condamnée par la loi française depuis la transposition dans la législation française des deux directives communautaires du 29 juin et du 20 novembre 2000. On parle de discrimination indirecte quand une mesure neutre en apparence entraîne le même résultat qu’une discrimination directe. Cette forme de discrimination est la plus délicate à identifier car elle est « déguisée ».
1. Définition du sexisme :
Le sexisme est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe, ou, par extension, sur le genre d'une personne. Le sexisme est lié aux préjugés et au concept de stéréotype et de rôle de genre, pouvant comprendre la croyance qu'un sexe ou qu'un genre serait intrinsèquement supérieur à l'autre.
Le sexisme ordinaire dans le monde professionnel se définit comme l’ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, qui sont directement dirigés contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe et qui, bien qu’en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de les délégitimer et de les inférioriser, de façon insidieuse voire bienveillante, et d’entraîner une altération de leur santé physique ou mentale. Il se manifeste au quotidien, par exemple, à travers des blagues et commentaires sexistes, des remarques, des stéréotypes négatifs, des incivilités ou des marques d’irrespect, des compliments ou critiques sur l’apparence physique non sollicités, des pratiques d’exclusion.
(extrait du livret d’engagement de l’initiative #STOPE, contre le sexisme dit ordinaire en entreprise, à laquelle MediaSchool a adhéré le 8/12/2020)
Ainsi, le sexisme dit ordinaire intègre les expressions significatives d’un paternalisme infantilisant du type : « ma petite », ma grande », ma chérie », ma belle », ma poule », « ma coquotte » …. Etc … que ces expressions soient proférées au féminin ou au masculin, comme par exemple : « c’est une femmelette », « il faut en avoir pour … » et intégrant également ce que l’auteur pourrait être amené à considérer comme des blagues ou interprétations familières qu’il considère comme anodines, qui en 2021 ne sont pas acceptables (comme par exemple : « attention, si tu ne fais pas ça, tu vas prendre une fessée » ou « je vais te fouetter »).
De même tout compliment ou remarque désobligeante sur le physique, coupe de cheveux ou la tenue vestimentaire pouvant mettre mal à l’aise.
MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME D’ECOUTE
Pour votre parfaite information, MediaSchool a mis en place en janvier 2021 une plateforme d’écoute et d’alerte confidentielle et extérieure, avec le groupe AUDIENS. Cette plateforme peut être sollicitée par tous en envoyant un mail à : mediaschoolsignal@audiens.org pour faire état en tant que victime ou témoin de situation d’harcèlement, de violences sexuelles, sexistes ou de discriminations.
MediaSchool s’engage à traiter les signalements des personnes ayant apporté un témoignage auprès des assistantes sociales du groupe Audiens, sous réserve qu’elles aient accepté de lever l’anonymat. Le traitement par MediaSchool de ces témoignages se situera à deux niveaux :
en accompagnant les victimes avec le soutien adapté à la situation
en se réservant le droit de prendre les mesures adaptées à l’encontre de l’auteur de ces démonstrations, agissements ou propos, en fonction du défaut de respect de cette convention 100% RESPECT.
SANCTIONS
MediaSchool est contre toute forme de harcèlements et de discriminations. De ce fait, tout manquement à ces règles et/ou tout comportement caractérisé, entraînera des conséquences à la fois disciplinaire et légale le cas échéant.
L’Intervenant dans le cadre de sa prestation est amené à collecter et à traiter les données personnelles des étudiants inscrits au sein des formations dispensées par les écoles détenues directement ou indirectement par la Société LEARNING MANAGEMENT DEVELOPPEMENT. De ce fait, l’Intervenant reconnaît avoir parfaitement connaissance et de respecter les dispositions légales en vigueur et relatives à la protection des données personnelles et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 et la Loi "informatique et libertés" n° 78/17 du 6 janvier 1978 modifiée.
